PAS et revenus exceptionnels des indépendants

2019 sera l’année de la mise en place du PAS, le prélèvement à la source.

Pour les indépendants, le PAS prendra la forme d’un acompte contemporain qui sera calculé par l’administration et prélevé directement sur le compte de ces derniers mensuellement ou trimestriellement au choix du contribuable. Pour éviter un double paiement de l’impôt en 2019, l’impôt dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par la mise en place  d’un Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR), en septembre 2019.
Autrement dit le CIMR viendra annuler l’impôt dû sur les revenus de 2018 à condition que ces revenus ne soient pas exceptionnels.
Les revenus exceptionnels n’ouvriront pas droit au CIMR et resteront
imposés normalement.

Le caractère exceptionnel des rémunérations des indépendants est apprécié sur une période pluriannuelle et il sera tenu compte du niveau d’activité sur 5 années (2015 à 2019).
Concrètement, le CIMR sera calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants :
• soit le bénéfice de 2018,
• soit le plus élevé des bénéfices imposables des exercices 2017, 2016 et 2015.

Autrement dit, si le montant net imposable du bénéfice 2018 est :
• supérieur au plus élevé des bénéfices imposables 2017, 2016 et 2015, le CIMR sera calculé sur la base du plus élevé des bénéfices de 2017, 2016 ou 2015,
• inférieur au plus élevé des bénéfices imposables 2017, 2016 et 2015, le CIMR sera calculé sur la base du bénéfice 2018.

Dans un second temps, en cas de plafonnement du CIMR et pour éviter de pénaliser injustement un TNS ayant réalisé un surplus d’activité en 2018, un CIMR-C (C pour complémentaire) pourra être accordé en septembre 2020, lors du calcul de l’impôt dû au titre des revenus 2019 dans les cas suivants :
• Si les bénéfices 2019 sont inférieurs aux bénéfices 2018 mais supérieurs au montant le plus élevé des bénéfices 2017, 2016 et 2015, le CIMR-C est ici égal à la différence entre le CIMR qui aurait été versé en retenant le bénéfice 2019 et celui effectivement versé.
• Si les bénéfices 2019 sont inférieurs aux bénéfices 2018, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d’un surcroît d’activité
en 2017.